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Article 63-II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS MEDICO-TECHNIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 63-II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS MEDICO-TECHNIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Pour les techniciens de laboratoire et les manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe normale, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites à compter du 1er août 1993 suivant le tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANTERIEURE

SITUATION NOUVELLE

Techniciens de laboratoire Manipulateurs d'électroradiologie médicale

Techniciens de laboratoire Manipulateurs d'électroradiologie médicale

Echelons

Echelons

Classe normale

Classe normale créée à compter du 1er août 1993

Echelon exceptionnel

7e

7e

7e

6e

6e

5e

5e

4e

4e

3e

3e

2e

2e

1er

1er

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de leur application aux personnels en activité.