I.-Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 40,41,42,43,44,45,46,52,53,54,55,56,57,60,61,62,63,63-I, 63-II, 63-III, 63-IV et 63-V.
A compter du 1er janvier 2002, ces assimilations sont faites suivant le tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ANTERIEURE |
SITUATION NOUVELLE |
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Préparateurs en pharmacie, technicien de laboratoire et manipulateur d'électroradiologie médicale de classe supérieure |
Préparateurs en pharmacie, technicien de laboratoire et manipulateur d'électroradiologie médicale de classe supérieure |
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Echelons |
Echelons |
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5e échelon : e) 7 ans d'ancienneté et plus f) Moins de 7 ans |
6e 5e |
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4e échelon |
4e |
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3e échelon |
3e |
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2e échelon |
2e |
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1er échelon |
1er |
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Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des actifs, soit à compter du 1er janvier 2002.