Article 62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-613 du 1 septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière)
Article 62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-613 du 1 septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière)
Les aides d'électroradiologie appartenant au cadre d'extinction existant à la date de publication du décret n° 2001-983 du 29 octobre 2001 demeurent dans ce cadre auquel sont applicables les dispositions du décret du 30 novembre 1988 susvisé. Les aides d'électroradiologie de classe normale et de classe supérieure relèvent respectivement des échelles 3 et 4 de rémunération. Ils sont reclassés respectivement dans ces échelles, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 30 novembre 1988 susvisé, à la date de publication du décret du 29 octobre 2001 précité.
Peuvent être promus à la classe supérieure les aides d'électroradiologie de classe normale parvenus au moins au 5e échelon de leur grade, après inscription au tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.