Article 62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-613 du 1 septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière)
Article 62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-613 du 1 septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière)
Les aides d'électroradiologie sont constitués en un cadre d'extinction auquel s'appliquent les dispositions du décret du 30 novembre 1988 susvisé. Ils relèvent de l'échelle 2 de rémunération.
A compter du 1er août 1993, il est créé un emploi d'aide d'électroradiologie de classe supérieure, auquel s'appliquent les dispositions du décret du 30 novembre 1988 susvisé. Il relève de l'échelle 3 de rémunération.
Peuvent être promus à l'emploi de la classe supérieure les aides d'électroradiologie parvenus au moins au 5e échelon, après inscription au tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé.
L'effectif total des aides d'électroradiologie de classe supérieure ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif des aides d'électroradiologie augmenté de celui des aides d'électroradiologie de classe supérieure.
Toutefois, lorsque ce pourcentage n'est pas applicable, une nomination peut être prononcée lorsque l'effectif des emplois d'aide d'électroradiologie, augmenté de celui des aides d'électroradiologie de classe supérieure, est au moins égal à 3.