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Article 102 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 BANCAIRE RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)

Article 102 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 BANCAIRE RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)


Il est procédé à la codification des textes législatifs et réglementaires relatifs aux personnes et services visés à l'article 8 de la présente loi ainsi qu'aux établissements de crédit et aux opérations de banque, y compris le décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque, la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966, la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966, les articles L. 311-1 à L. 313-15 et L. 312-2 à L. 313-1 du code de la consommation et la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, ainsi que les textes pris pour leur application, par des décrets en Conseil d'Etat pris après avis de la commission supérieure chargée d'étudier la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires.

Ces décrets apporteront aux textes en vigueur les adaptations de formes rendues nécessaires par le travail de codification à l'exclusion de toute modification de fond.