Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS MEDICO-TECHNIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS MEDICO-TECHNIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Les techniciens de laboratoire de classe fonctionnelle qui n'ont pas opté pour le maintien de leur situation statutaire antérieure sont reclassés dans le corps des techniciens de laboratoire au grade de technicien de laboratoire surveillant selon le tableau de correspondance qui suit :
SITUATION ACTUELLE = Technicien de laboratoire
SITUATION NOUVELLE = Technicien de laboratoire surveillant
SITUATION ACTUELLE : 6e échelon
SITUATION NOUVELLE : 7e échelon
Ancienneté acquise.
SITUATION ACTUELLE : 5e échelon
SITUATION NOUVELLE : 6e échelon
1/2 ancienneté acquise plus 6 mois.
SITUATION ACTUELLE : 4e échelon
SITUATION NOUVELLE : 5e échelon
1/2 ancienneté acquise plus 6 mois.
SITUATION ACTUELLE : 3e échelon
SITUATION NOUVELLE : 4e échelon
1/2 ancienneté acquise.
SITUATION ACTUELLE : 2e échelon :
a) Après 2 ans SITUATION NOUVELLE : 3e échelon
Ancienneté acquise au-delà de 2 ans.
b) Avant 2 ans SITUATION NOUVELLE : 2e échelon (1)
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.
(1) Les agents conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils accèdent à un indice au moins égal dans le nouveau corps.