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Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS MEDICO-TECHNIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS MEDICO-TECHNIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


Les techniciens de laboratoire de classe normale qui n'ont pas opté pour le maintien de leur situation statutaire antérieure sont reclassés dans le corps des techniciens de laboratoire, au grade de technicien de laboratoire de classe normale, ou au grade de technicien de laboratoire de classe supérieure, selon le tableau de correspondance qui suit :

SITUATION ACTUELLE = Technicien de laboratoire
SITUATION NOUVELLE = Technicien de laboratoire
a) de classe supérieure
b) de classe normale

SITUATION ACTUELLE : 2e échelon exceptionnel
SITUATION NOUVELLE a) : 5e échelon (1)

(1) Le nombre des agents ainsi reclassés n'entre pas dans le calcul de la limite figurant à l'article 14 du présent décret.
Ancienneté acquise.
SITUATION ACTUELLE : 1er échelon exceptionnel
SITUATION NOUVELLE a) : 4e échelon (1)(2)

(1) Le nombre des agents ainsi reclassés n'entre pas dans le calcul de la limite figurant à l'article 14 du présent décret.

(2) Les agents conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils accèdent au 5e échelon.
Ancienneté acquise plus 2 ans.

SITUATION ACTUELLE : 7e échelon
SITUATION NOUVELLE b) : 7e échelon
Ancienneté acquise.

SITUATION ACTUELLE : 6e échelon
SITUATION NOUVELLE b) : 6e échelon
Ancienneté acquise.

SITUATION ACTUELLE : 5e échelon
SITUATION NOUVELLE b) : 5e échelon
Ancienneté acquise.

SITUATION ACTUELLE : 4e échelon
SITUATION NOUVELLE b) : 4e échelon
Ancienneté acquise.

SITUATION ACTUELLE : 3e échelon
SITUATION NOUVELLE b) : 3e échelon
Ancienneté acquise.

SITUATION ACTUELLE : 2e échelon
SITUATION NOUVELLE b) : 2e échelon
Ancienneté acquise.

SITUATION ACTUELLE : 1er échelon
SITUATION NOUVELLE b) : 1er échelon (2)

(2) Les agents conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils accèdent au 5e échelon.
Ancienneté acquise.