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Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS MEDICO-TECHNIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS MEDICO-TECHNIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


Les surveillants-chefs des services de laboratoire et les moniteurs d'écoles de cadres sont reclassés dans le corps des techniciens de laboratoire au grade de technicien de laboratoire surveillant-chef, selon le tableau qui suit :

SITUATION ACTUELLE = Surveillant chef des services de laboratoire Moniteur d' écoles de cadres
SITUATION NOUVELLE = Technicien de laboratoire surveillant-chef

SITUATION ACTUELLE : 6e échelon
SITUATION NOUVELLE : 7e échelon
Ancienneté acquise.

SITUATION ACTUELLE : 5e échelon
SITUATION NOUVELLE : 6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.

SITUATION ACTUELLE : 4e échelon
SITUATION NOUVELLE : 5e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise plus 1 an 6 mois dans la limite de 2 ans 6 mois.

SITUATION ACTUELLE : 3e échelon
SITUATION NOUVELLE : 5e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise.

SITUATION ACTUELLE : 2e échelon
SITUATION NOUVELLE : 4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.

SITUATION ACTUELLE : 1er échelon
SITUATION NOUVELLE : 3e échelon
Ancienneté acquise.