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Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-613 du 1 septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière)

Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-613 du 1 septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière)

A compter du 1er janvier 2002, les techniciens de laboratoire de classe supérieure sont reclassés dans le grade de technicien de laboratoire de classe supérieure, selon le tableau de correspondance qui suit :

SITUATION ANTERIEURE

SITUATION NOUVELLE

Technicien de laboratoire de classe supérieure

Technicien de laboratoire de classe supérieure

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée

5e :

a) 7 ans d'ancienneté et plus:

b) Moins de 7 ans

6e

5e

Sans ancienneté

½ de l'ancienneté acquise plus 6 mois

4e

4e

3/4de l'ancienneté acquise

3e

3e

Ancienneté acquise

2e

2e

2/3 de l'ancienneté acquise

1er

1er

2/3 de l'ancienneté acquise