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Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-613 du 1 septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière)

Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-613 du 1 septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière)


Les surveillants des services de laboratoire sont reclassés dans le corps des techniciens de laboratoire au grade de technicien de laboratoire surveillant, selon le tableau de correspondance qui suit :

SITUATION ACTUELLE = Surveillant des services de laboratoire
SITUATION NOUVELLE = Technicien de laboratoire surveillant

SITUATION ACTUELLE : 7e échelon
a) avant 3 ans :
SITUATION NOUVELLE : 6e échelon
Ancienneté acquise
a) après 3 ans :
SITUATION NOUVELLE : 7e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois.

SITUATION ACTUELLE : 6e échelon
SITUATION NOUVELLE : 5e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois.

SITUATION ACTUELLE : 5e échelon
SITUATION NOUVELLE : 4e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise.

SITUATION ACTUELLE : 4e échelon
SITUATION NOUVELLE : 3e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise.

SITUATION ACTUELLE : 3e échelon
SITUATION NOUVELLE : 2e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise plus 1 an.

SITUATION ACTUELLE : 2e échelon
SITUATION NOUVELLE : 2e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise.

SITUATION ACTUELLE : 1er échelon
SITUATION NOUVELLE : 1er échelon
Ancienneté acquise.