Article 101 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 BANCAIRE RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)
Article 101 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 BANCAIRE RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)
I. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception des articles 15-1, 100-1 (premier alinéa) et du titre IV bis.
II. - Les articles 15-1, 100-1 (premier alinéa) et le titre IV bis de la présente loi ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.