Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-613 du 1 septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière)
Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-613 du 1 septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière)
A titre transitoire, et pour une période de cinq ans, nonobstant les dispositions de l'article 3 ci-dessus, les emplois de préparateur en pharmacie peuvent être pourvus par examen professionnel, ouvert dans chaque établissement, aux agents en fonctions dans les services de pharmacie à la date de publication du présent décret et justifiant du titre mentionné à l'article L. 582 du code de la santé publique. Toutefois, l'organisation de ces examens professionnels peut être confiée au préfet du département [*autorité compétente*].
Les épreuves de ces examens professionnels sont celles de l'arrêté mentionné à l'article 3, alinéa 2, du présent décret.