Articles

Article 40-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS MEDICO-TECHNIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 40-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS MEDICO-TECHNIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

A compter du 1er janvier 2002, les préparateurs en pharmacie hospitalière de classe supérieure sont reclassés dans le grade de préparateur en pharmacie hospitalière de classe supérieure, selon le tableau de correspondance qui suit :

SITUATION ANTERIEURE

SITUATION NOUVELLE

Préparateur en pharmacie hospitalière de classe supérieure

Préparateur en pharmacie hospitalière de classe supérieure

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée

5e :

a) 7 ans d'ancienneté et plus :

b) Moins de 7 ans :

6e

5e

Sans ancienneté

½ de l'ancienneté acquise plus 6 mois

4e

4e

¾ de l'ancienneté acquise

3e

3e

Ancienneté acquise

2e

2e

2/3 de l'ancienneté acquise

1er

1er

2/3 de l'ancienneté acquise