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Article 40-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS MEDICO-TECHNIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 40-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS MEDICO-TECHNIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


I. - Les préparateurs en pharmacie de classe normale sont reclassés à la date de publication du décret n° 2001-825 du 7 septembre 2001 selon le tableau de correspondance ci-après :


(A) : SITUATION ACTUELLE - Prépatateurs en pharmacie de classe normale

(B) : SITUATION NOUVELLE - Préparateurs en pharmacie hospitalière de classe normale
!-----------------------------------------------!
! A ! B !
!------!----------------------------------------!
! Eche-! Eche-! Ancienneté conservée !
! -lons! -lons! !
!------!------!---------------------------------!
! 9e ! 8e ! Ancienneté acquise plus 2 ans !
! 8e ! 8e ! Moitié de l'ancienneté acquise !
! 7e ! 7e ! 8/7 de l'ancienneté acquise !
! 6e ! 6e ! 8/7 de l'ancienneté acquise !
! 5e ! 5e ! 4/3 de l'ancienneté acquise !
! 4e ! 4e ! Ancienneté acquise !
! 3e ! 3e ! Ancienneté acquise !
! 2e ! 2e ! Ancienneté acquise !
! 1er ! 1er ! Ancienneté acquise !
!------!------!---------------------------------!

II. - Les préparateurs en pharmacie situés sur les 1er et 2e échelons exceptionnels de la classe normale sont reclassés à la date de publication du décret n° 2001-825 du 7 septembre 2001 selon le tableau de correspondance ci-après :


(A) : Prépatateurs en pharmacie de classe normale

(B) : Préparateurs en pharmacie hospitalière de classe supérieure
!---------------------------------------------!
! SITUATION ! SITUATION NOUVELLE !
! ACTUELLE ! !
!--------------!----!-------------------------!
! A ! B !
!--------------!----!-------------------------!
! Echelons !Ech.! Ancienneté conservée !
!--------------!----!-------------------------!
! 2e échelon ! ! !
! exceptionnel ! 5e ! Ancienneté acquise !
! 1er échelon ! 4e ! Ancienneté acquise plus !
! exceptionnel ! ! 2 ans !
!--------------!----!-------------------------!

III. - Le nombre des agents reclassés selon le tableau de correspondance figurant au II n'entre pas dans le calcul de la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article 6 du présent décret.