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Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS MEDICO-TECHNIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS MEDICO-TECHNIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


Les règles d'avancement dans les corps faisant l'objet du présent décret s'appliquent aux fonctionnaires détachés dans ces corps. Ces fonctionnaires peuvent, après trois ans, être intégrés dans le corps de détachement sur leur demande après avis de la commission administrative paritaire. L'intégration est prononcée dans les grade et échelon occupés par l'intéressé dans ce corps, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

Les durées maximale et minimale du temps passé dans les échelons des grades des différents corps des préparateurs en pharmacie hospitalière, des techniciens de laboratoire et des manipulateurs d'électroradiologie médicale sont égales, respectivement, à l'ancienneté moyenne augmentée du quart et à l'ancienneté moyenne réduite du quart. L'ancienneté moyenne d'un an ne peut toutefois être réduite, réserve faite de l'application des dispositions du II des articles 5, 13 et 21.