Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS MEDICO-TECHNIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS MEDICO-TECHNIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Peuvent être détachés :
- dans l'un des corps mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus, les fonctionnaires d'un grade équivalent justifiant de l'un des titres requis pour l'accès à ce corps ;
- dans l'un des corps mentionnés au troisième alinéa de l'article 1er ci-dessus, les fonctionnaires d'un grade équivalent.