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Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS MEDICO-TECHNIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS MEDICO-TECHNIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


Peuvent accéder au grade de surveillant-chef dans leur corps respectif, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les techniciens de laboratoire surveillants et les manipulateurs d'électroradiologie médicale surveillants ayant dans ces grades au moins trois ans d'ancienneté.

Dans le grade de surveillant-chef, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans chacun des quatre premiers échelons et deux ans et demi dans le 5e et dans le 6e échelon.