Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-613 du 1 septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière)
Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-613 du 1 septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière)
Peuvent accéder au grade de surveillant-chef dans leur corps respectif, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les techniciens de laboratoire surveillants et les manipulateurs d'électroradiologie médicale surveillants ayant dans ces grades au moins trois ans d'ancienneté.
Dans le grade de surveillant-chef, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans chacun des quatre premiers échelons et deux ans et demi dans le 5e et dans le 6e échelon.