Article 100-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit)
Article 100-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit)
Jusqu'au 31 décembre 1999, ni le niveau ni l'étendue de la couverture proposée par les succursales en France d'établissements de crédit ayant leur siège social hors de France et qui relèvent d'un système de garantie de leur pays d'origine ne peuvent excéder le niveau et l'étendue maximum de la couverture proposée par le système de garantie correspondant en vigueur en France.