Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS MEDICO-TECHNIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS MEDICO-TECHNIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Dans chacun des corps de techniciens de laboratoire et de manipulateurs d'électroradiologie médicale, peuvent être promus [*promotion*] respectivement techniciens de laboratoire surveillants et manipulateurs d'électroradiologie surveillants :
1° Dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, d'une part, les fonctionnaires du corps de classe supérieure, d'autre part, les fonctionnaires de classe normale ayant accompli dans le corps au moins cinq années de services effectifs et possédant le diplôme de cadre de santé ou, selon le corps auquel ils appartiennent le certificat Cadre de laborantin d'analyses de biologie médicales ou le certificat Moniteur cadre manipulateur d'électroradiologie ;
2° Dans les conditions prévues à l'article 69 (2°) de la même loi, les fonctionnaires du corps ayant accompli au moins huit années de services effectifs dans le corps.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le programme et les modalités des examens professionnels organisés en application du 2° ci-dessus.