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Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS MEDICO-TECHNIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS MEDICO-TECHNIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


Dans chacun des corps de techniciens de laboratoire et de manipulateurs d'électroradiologie médicale, les agents du grade de technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant exercent des fonctions d'encadrement correspondant à leur qualification [*attributions*]. Ils les remplissent soit dans les services, soit dans les centres ou écoles relevant d'établissements d'hospitalisation publics qui préparent aux différentes branches des professions médico-techniques. Dans ce dernier cas, ils prennent part en qualité de moniteur dans ces centres et écoles à l'enseignement théorique et pratique et à la formation des élèves s'ils possèdent l'un des certificats mentionnés à l'article 30 (1°).

Les surveillants peuvent être appelés à participer aux différents jurys constitués en vue de l'admission dans les écoles ou centres et de la délivrance des diplômes ou certificats sanctionnant la formation.