Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS MEDICO-TECHNIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS MEDICO-TECHNIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
L'agent appartenant à l'un des corps des techniciens de laboratoire, des manipulateurs d'électroradiologie médicale ou des préparateurs en pharmacie hospitalière venant à être nommé dans un autre de ces corps ne peut bénéficier, à cette occasion, de la bonification d'ancienneté prévue au II des articles 5, 13 et 21, s'il a déjà bénéficié précédemment de ces dispositions ou de celles de l'article 65, qu'au cas où la nouvelle bonification est supérieure à la précédente et à concurrence, seulement, de la différence entre la durée de la nouvelle bonification et celle de la bonification antérieurement obtenue.
Les mêmes règles sont applicables lorsque, avant son entrée dans l'un de ces deux corps, l'agent a bénéficié d'une bonification de même nature prévue par un autre statut hospitalier.