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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS MEDICO-TECHNIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS MEDICO-TECHNIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


Sous réserve des dispositions du paragraphe II et du III des articles 5, 13 et 21, les candidats admis à un concours organisé pour l'accès à l'un des corps énumérés à l'article 1er du présent décret sont nommés et classés dans ce corps au 1er échelon du grade de début ou à un échelon déterminé dans les conditions fixées à l'alinéa ci-après.

Les agents qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont reclassés dans les conditions fixées par le décret n° 2007-837 du 11 mai 2007 mentionné à l'article 1er.