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Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS MEDICO-TECHNIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS MEDICO-TECHNIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


Sous réserve des dispositions du paragraphe II des articles 5, 13 et 21, les candidats admis à un concours organisé pour l'accès à l'un des corps énumérés à l'article 1er du présent décret et ceux recrutés dans l'un de ces corps par inscription sur une liste d'aptitude, après examen professionnel ou examen du dossier individuel, sont nommés et classés dans ce corps au 1er échelon du grade de début ou à un échelon déterminé dans les conditions fixées à l'alinéa ci-après.

Sauf application de dispositions législatives ou réglementaires plus favorables, ceux qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre ou emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps, cadre ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

Les agents nommés dans les corps des aides de pharmacie et des aides de laboratoire et qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire sont nommés dans les conditions prévues par l'article 5 du décret du 30 novembre 1988 susvisé.