Article 100 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 BANCAIRE RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)
Article 100 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 BANCAIRE RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)
Dans le cas où ils exercent, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, des activités autres que celles visées aux articles 1er à 6, les établissements de crédit devront demander au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement , dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article 98, l'autorisation de pousuivre ces activités.