Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS MEDICO-TECHNIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS MEDICO-TECHNIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
I. - Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans le 3e échelon, de quatre ans dans chacun des 4e, 5e et 6e échelons.
L'échelon exceptionnel est accessible aux agents ayant une ancienneté moyenne de trois ans dans le 7e échelon et titulaires de l'un des diplômes suivants :
- diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie ;
- brevet de technicien supérieur d'électroradiologie médicale.
II. - Les manipulateurs d'électroradiologie médicale bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté de un an.