Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-613 du 1 septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-613 du 1 septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière)
Les aides de laboratoire sont constitués en un cadre d'extinction à compter de la date d'effet du décret n° 2001-983 du 29 octobre 2001. Ils sont soumis aux dispositions du décret du 24 février 2006 susvisé.
Ce corps comprend deux grades : aide de laboratoire de classe normale et aide de laboratoire de classe supérieure relevant respectivement des échelles 3 et 4 de rémunération. Les aides de laboratoire de classe normale et de classe supérieure sont reclassés respectivement dans ces échelles, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 24 février 2006 susvisé, à la date de publication du décret du 29 octobre 2001 précité.
Peuvent être promus à la classe supérieure les aides de laboratoire de classe normale parvenus au moins au 5e échelon de leur grade, après inscription au tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.