Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-613 du 1 septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-613 du 1 septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière)
I. - Le corps des aides de laboratoire est soumis aux dispositions du décret du 30 novembre 1988 susvisé.
Ce corps comprend deux grades : aide de laboratoire de classe normale et aide de laboratoire de classe supérieure relevant respectivement des échelles 2 et 3 de rémunération.
Le grade d'aide de laboratoire de classe supérieure est créé à compter du 1er août 1993.
II. - Les aides de laboratoire de classe normale sont recrutés :
1° Par la voie d'un concours sur épreuves ouvert dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination aux fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé. Les candidats doivent justifier de deux années de fonctions dans ces établissements.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ce concours.
2° Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 2° de l'article 35 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé.
Peuvent être inscrits sur cette liste, dans la limite du cinquième du nombre de titularisations prononcées au titre du présent article, les fonctionnaires hospitaliers appartenant à un corps ou emploi classé dans les catégories C ou D et comptant au moins cinq ans de services publics.
III. - A compter du 1er août 1993, les aides de laboratoire de classe normale parvenus au moins au 5e échelon de leur grade peuvent être promus au grade d'aide de laboratoire de classe supérieure, après inscription au tableau d'avancement, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé.
L'effectif des aides de laboratoire de classe supérieure ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total du corps des aides de laboratoire de l'établissement.
Toutefois, lorsque ce pourcentage n'est pas applicable, une nomination peut être prononcée lorsque l'effectif du corps est au moins égal à 3.