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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-613 du 1 septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-613 du 1 septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière)


Les aides de laboratoire sont constitués en un corps à grade unique soumis aux dispositions du décret du 30 novembre 1988 susvisé et relèvent du groupe de rémunération III. Ils sont recrutés par concours sur épreuves ouverts, dans chaque établissement, aux fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée justifiant de deux années de fonctions dans ces établissements.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ce concours.