Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 89-613 du 1 septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière)
Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 89-613 du 1 septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière)
Les aides de laboratoire assurent, sous le contrôle des techniciens de laboratoire, la préparation et l'entretien des matériels nécessitant une attention particulière dans leur maniement et l'entretien des locaux.