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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-613 du 1 septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-613 du 1 septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière)


Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de trois ans dans chacun des trois premiers échelons et de quatre ans dans le 4e échelon.