Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS MEDICO-TECHNIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS MEDICO-TECHNIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
La classe supérieure est accessible à compter du 1er août 1994 dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux techniciens de laboratoire de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans le corps.
La proportion des techniciens de laboratoire de classe supérieure par rapport à l'effectif total des deux premiers grades du corps des techniciens de laboratoire est fixée ainsi qu'il suit :
5 p. 100 à compter du 1er août 1994 ;
10 p. 100 à compter du 1er août 1995 ;
15 p. 100 à compter du 1er août 1996.
Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée.