Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS MEDICO-TECHNIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS MEDICO-TECHNIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
La classe supérieure est accessible, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée :
1° Aux techniciens de laboratoire de classe normale comptant au moins quinze ans de fonctions dans le corps ;
2° Aux techniciens de laboratoire parvenus au 6e échelon de la classe normale et comptant au moins dix ans de fonctions dans le corps.
Les agents peuvent être promus dans la classe supérieure dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif d'ensemble des deux premiers grades du corps, ou d'un agent lorsque ce pourcentage n'est pas applicable.