Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS MEDICO-TECHNIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS MEDICO-TECHNIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
I. Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an au 1er échelon, de deux ans au 2e échelon, de trois ans aux 3e et 4e échelons, de quatre ans aux 5e, 6e et 7e échelons.
II. - Les techniciens de laboratoire bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté de un an.