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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS MEDICO-TECHNIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS MEDICO-TECHNIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


I. - Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans le 3e échelon, de quatre ans dans chacun des 4e, 5e et 6e échelons.

L'échelon exceptionnel est accessible aux agents ayant une ancienneté moyenne de trois ans dans le 7e échelon et titulaires de l'un des diplômes suivants :

- diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales ;

- brevet de technicien supérieur de biochimiste ;

- diplôme universitaire de technologie, spécialité Biologie appliquée, option Analyses biologiques et biochimiques ;

- brevet de technicien supérieur d'analyses biologiques ;

- brevet de technicien supérieur agricole, option Laboratoire d'analyses biologiques.

II. - Les techniciens de laboratoire bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté de un an.