Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS MEDICO-TECHNIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS MEDICO-TECHNIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Le corps des techniciens de laboratoire comprend, à compter du 1er janvier 2002, le grade de technicien de laboratoire de classe normale comptant huit échelons et le grade de classe supérieure comptant six échelons.