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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-613 du 1 septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-613 du 1 septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière)


Le corps des techniciens de laboratoire comprend, à compter du 1er janvier 2002, le grade de technicien de laboratoire de classe normale comptant huit échelons et le grade de classe supérieure comptant six échelons.