Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS MEDICO-TECHNIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS MEDICO-TECHNIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Le corps des techniciens de laboratoire comprend le grade de technicien de laboratoire de classe normale comptant huit échelons, le grade de technicien de laboratoire de classe supérieure comptant cinq échelons et le grade de technicien de laboratoire surveillant comptant sept échelons.
Le grade de classe supérieure est créé à compter du 1er août 1994.