Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-613 du 1 septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-613 du 1 septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière)
I. - Les techniciens de laboratoire sont recrutés par voie de concours sur titres ouverts dans chaque établissement aux candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Un arrêté du même ministre fixe la composition du jury et les modalités d'organisation de ce concours.
II. - Les personnes titulaires d'une autorisation d'exercice de la profession de technicien de laboratoire, en application de l'arrêté pris en application de la directive n° 92/51/CEE du Conseil des Communautés européennes du 18 juin 1992 susvisée et fixant la liste des titres ou diplômes exigés des personnes employées en qualité de technicien dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale, peuvent également être recrutées dans les conditions fixées au premier alinéa du présent article.