Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-613 du 1 septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-613 du 1 septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière)
Les techniciens de laboratoire sont recrutés par voie de concours sur titres ouverts dans chaque établissement aux candidats titulaires de l'un des diplômes suivants :
1° Le diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales ou le diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales ;
2° Le diplôme universitaire de technologie, spécialisé Biologie appliquée, option Analyses biologiques et biochimiques ;
3° Le brevet de technicien supérieur d'analyses biologiques ;
4° Le brevet de technicien supérieur biochimiste ;
5° Le brevet de technicien supérieur de biotechnologie ;
6° Le brevet de technicien supérieur agricole, option Laboratoire d'analyses biologiques ou option Analyses agricoles, biologiques et biotechnologiques ;
7° Le diplôme de premier cycle technique Biochimie-biologie du Conservatoire national des arts et métiers ;
8° Le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques, spécialité Analyses des milieux biologiques, délivré par l'université de Corte ;
9° Le diplôme de technicien supérieur de laboratoire Biochimie-biologie ou le diplôme de technicien de laboratoire Biochimie-biologie clinique délivré par l'Ecole supérieure de technicien Biochimie-biologie de la faculté catholique des sciences de Lyon ;
10° Le titre professionnel de technicien supérieur physicien chimiste homologué par la commission technique d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique du ministère du travail.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury et les modalités d'organisation de ce concours.