Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-613 du 1 septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-613 du 1 septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière)
Les techniciens de laboratoire sont recrutés par voie de concours sur titres ouverts dans chaque établissement aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales ou du diplôme universitaire de technologie, spécialité Biologie appliquée, option Analyses biologiques et biochimiques, ou du brevet de technicien supérieur d'analyses biologiques ou du brevet de technicien supérieur biochimiste ou du brevet de technicien supérieur agricole, option Laboratoire d'analyses biologiques.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury et les modalités d'organisation de ce concours.