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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS MEDICO-TECHNIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS MEDICO-TECHNIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Les techniciens de laboratoire assurent des travaux d'examens et d'analyses. Ils ont en charge la préparation et, avec les services techniques, la vérification et l'entretien de l'appareillage.


Ils peuvent être appelés à collaborer à des travaux de recherches et chargés d'actions de formation et de fonctions d'encadrement.


Les techniciens de laboratoire exercent ces tâches sous la responsabilité et le contrôle effectif du biologiste chef de laboratoire ou, le cas échéant, du chef du service dans lequel ils sont affectés.