Article 98 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 BANCAIRE RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)
Article 98 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 BANCAIRE RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)
Dans les trois mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, le comité des établissements de crédit et des entreprises d' investissement établira la liste des établissements qui satisfont à ses dispositions.
Les établissements figurant sur cette liste seront réputés avoir obtenu l'agrément prévu à l'article 15.
Les autres devront déposer une demande d'agrément dans les six mois suivant la date de publication de la liste visée au premier alinéa du présent article, faute de quoi ils devront cesser leurs opérations et entrer en liquidation.