Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-613 du 1 septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-613 du 1 septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière)
I. - Le corps des aides de pharmacie est soumis aux dispositions du décret du 30 novembre 1988 susvisé.
Ce corps comprend deux grades : aide de pharmacie de classe normale et aide de pharmacie de classe supérieure relevant respectivement des échelles 2 et 3 de rémunération.
Le grade d'aide de pharmacie de classe supérieure est créé à compter du 1er août 1993.
II. - Les aides de pharmacie de classe normale sont recrutés pour pourvoir les emplois vacants au titre d'une année après une inscription sur une liste d'aptitude selon l'une des deux modalités suivantes :
1°Sur examen professionnel, ouvert dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir denomination, aux fonctionnaires hospitaliers appartenant à un corps classé dans les catégories C ou D et aux agents occupant des emplois de même niveau de catégorie des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée comptant au moins un an de services publics effectifs encontinu. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les règles de composition du jury et les modalités d'organisation de l'examen professionnel. La durée des services exigés est appréciée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisée l'examen professionnel ;
2° Au choix, après examen du dossier individuel, par l'autorité investie du pouvoir de nomination après avis de la commission
administrative paritaire. Peuvent être inscrits sur cette liste les fonctionnaires hospitaliers appartenant à un corps classé dans les catégories C ou D et les agents occupant des emplois de même niveau de catégorie des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée comptant au moins deux ans de services publics effectifs en continu. La durée des services exigés est appréciée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.
La validité de chacune des listes établies en application des dispositions fixées aux 1 et 2 ci-dessus cesse à la date d'ouverture de l'examen professionnel organisé au titre d'une année postérieure, et au plus tard, deux ans après la date de leur établissement.
Lorsqu'il existe dans un établissement plus d'un emploi à pourvoir, la moitié de ces emplois doit être pourvue selon les modalités prévues au 2 ci-dessus. Dans le cas où le nombre d'emplois vacants est impair, le dernier emploi est pourvu soit par un candidat inscrit sur la liste d'aptitude après examen professionnel, soit par un candidat inscrit après examen de son dossier. Lorsqu'il n'existe qu'un emploi à pourvoir, cet emploi est pourvu par un candidat inscrit selon l'une ou l'autre de ces modalités.
III. A compter du 1er août 1993, les aides de pharmacie de classe normale parvenus au moins au 5e échelon de leur grade peuvent être promus au grade d'aide de pharmacie de classe supérieure, après inscription au tableau d'avancement, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé.
L'effectif des aides de pharmacie de classe supérieure ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total du corps des aides de pharmacie de l'établissement.
toutefois, lorsque ce pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée.