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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 89-613 du 1 septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 89-613 du 1 septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière)

Les aides de pharmacie assurent sous le contrôle des préparateurs en pharmacie les tâches d'exécution du service et, éventuellement, participent à la réception et au contrôle des livraisons. Ils ont en charge les travaux d'entretien se rapportant à l'activité du service.