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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS MEDICO-TECHNIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS MEDICO-TECHNIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


Le grade de préparateur en pharmacie de classe fonctionnelle est créé dans les centres hospitaliers régionaux, dans les centres hospitaliers dont l'emploi de direction est rangé en deuxième classe et, par autorisation du ministre chargé de la santé, dans les hôpitaux ou groupes hospitaliers dont la pharmacie justifie d'une activité particulière résultant notamment de conventions passées avec d'autres établissements.

La classe fonctionnelle est accessible, dans les conditions prévues à l'article 69 (3e) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux agents qui ont atteint le 4e échelon de la classe normale et qui ont subi avec succès les épreuves d'un concours professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

La classe fonctionnelle est accessible dans la limite de 15 p. 100 de l'effectif du corps, ou à un agent lorsque cette proportion n'est pas applicable.