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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS MEDICO-TECHNIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS MEDICO-TECHNIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


La classe supérieure est accessible, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux préparateurs en pharmacie hospitalière de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans le corps.

La proportion des préparateurs en pharmacie hospitalière de classe supérieure par rapport à l'effectif total du corps des préparateurs en pharmacie hospitalière est fixée ainsi qu'il suit :

20 % à compter du 1er janvier 2002 ;

25 % à compter du 1er janvier 2003 ;

30 % à compter du 1er janvier 2004.

Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée.