Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS MEDICO-TECHNIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS MEDICO-TECHNIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans les 3e, 4e et 5e échelons, de trois ans six mois dans les 6e et 7e échelons, de quatre ans dans le 8e échelon et de deux ans dans le 1er échelon exceptionnel.
Les échelons exceptionnels sont accessibles dans la limite de 25 p. 100 de l'effectif du corps ou à un agent lorsque cette proportion n'est pas applicable, aux agents comptant deux ans de fonctions au 9e échelon.