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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS MEDICO-TECHNIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS MEDICO-TECHNIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de un an dans le premier échelon, de deux ans dans le deuxième échelon, de trois ans dans le troisième échelon, de quatre ans dans les quatrième, cinquième et sixième échelons et de deux ans dans le premier échelon exceptionnel.

Les échelons exceptionnels sont accessibles dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif du corps, ou à un agent lorsque cette proportion n'est pas applicable, aux agents comptant deux ans de fonctions au septième échelon.