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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS MEDICO-TECHNIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS MEDICO-TECHNIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


Le corps des préparateurs en pharmacie hospitalière comprend le grade de préparateur en pharmacie hospitalière de classe normale comptant huit échelons, le grade de préparateur en pharmacie hospitalière de classe supérieure comptant cinq échelons et le grade de préparateur en pharmacie hospitalière surveillant comptant sept échelons.