Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS MEDICO-TECHNIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS MEDICO-TECHNIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Le corps des préparateurs en pharmacie comprend [*composition*] le grade de préparateur en pharmacie de classe normale comptant neuf échelons et deux échelons exceptionnels, et le grade de préparateur en pharmacie de classe fonctionnelle comptant sept échelons.