Article 97 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 BANCAIRE RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)
Article 97 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 BANCAIRE RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)
Par dérogation aux articles 18 et 95, les banques de crédit à long et moyen terme inscrites sur la liste des banques antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, devront mettre leur statut en conformité avec la loi dans les dix-huit mois de son entrée en vigueur.